C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
35. Pour obtenir pour la première fois un permis de conduire de l’une des classes 6A, 6B et 6C, une personne doit:
1°  s’il s’agit de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8, avoir été titulaire d’un permis probatoire de la classe demandée pendant la période déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas;
2°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8, et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A avant le 1er janvier 2001:
a)  soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 8 mois;
b)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée;
3°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A à partir du 1er janvier 2001 et avant le 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 7 mois;
4°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A à partir du 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 11 mois;
5°  si elle est visée par l’article 92.0.1 du Code de la sécurité routière, avoir été titulaire d’un permis probatoire pour la durée qui comble celle déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas.
D. 1421-91, a. 35; D. 724-97, a. 11; D. 1371-2000, a. 8; D. 1311-2009, a. 8; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
35. Pour obtenir pour la première fois un permis de conduire de l’une des classes 6A, 6B et 6C, une personne doit:
1°  s’il s’agit de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8, avoir été titulaire d’un permis probatoire de la classe demandée pendant la période déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas;
2°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8, et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A avant le 1er janvier 2001:
a)  soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 8 mois;
b)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue par un organisme agréé par la Société, établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée;
3°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A à partir du 1er janvier 2001 et avant le 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 7 mois;
4°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A à partir du 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 11 mois;
5°  si elle est visée par l’article 92.0.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), avoir été titulaire d’un permis probatoire pour la durée qui comble celle déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas.
D. 1421-91, a. 35; D. 724-97, a. 11; D. 1371-2000, a. 8; D. 1311-2009, a. 8.